201. Le juge municipal désigné pour remplacer le juge municipal en chef, un juge coordonnateur ou un juge coordonnateur adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement, a droit, pendant qu’il occupe cette fonction, à la rémunération additionnelle qui y est rattachée.
S. R. 1964, c. 20, a. 210; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 312023, c. 31, a. 91.